Comme on l’a vu dans un article précédent, le chômage partiel est un dispositif permettant à une entreprise faisant face à une situation économique et financière délicate, de sauvegarder, à cout réduit, ses emplois et sa masse salariale.

Les règles relatives à ce mécanisme ont toutefois été remodelées pour faire face aux exigences, inédites, de la crise sanitaire actuelle.

Les entreprises peuvent en effet, mettre en place une mesure de chômage partiel dès lors qu’elles subissent une diminution d’activité liée au Covid-19, sous réserve du respect de la procédure traditionnelle, détaillée lors d’un article relatif à l’application générale des règles du chômage partiel.

Plus particulièrement, une mesure de chômage partiel peut être mise en place si l’entreprise se trouve, actuellement, dans l’une des situations suivantes :

  • Arrêté de fermeture,
  • Diminution d’activité à raison de circonstance exceptionnelle et/ou conjoncturelle,
  • Impossibilité de mise en place des mesures de protection de la santé des salariés

Le Gouvernement a par ailleurs décidé que les nouvelles conditions d’indemnisations et de recours au chômage partiel fixé par décret du 25 mars 2020 sont applicables, de manière rétroactive, à toutes les situations de chômage partiel déclarées depuis le 1er mars 2020.

  • Un processus accéléré

Contrairement au dispositif classique, la DIRECCTE n’est pas tenue de répondre sous un délai de 15 jours aux demandes de mises en place de chômage partiel, mais sous un délai accéléré de 48 heures. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est présumée accepter.

Il convient, en outre, d’ajouter que si les demandes d’activités partielles sont, en principe, formée avant la mise en place dudit dispositif (sauf circonstances exceptionnelles), la demande d’activité partielle peut, actuellement être formé dans un délai de 30 jours après la mise en place de l’activité partielle dans l’entreprise.

Par ailleurs, l’avis du CSE, peut être rendu dans les deux mois suivant le placement des salariés en activité partiel et non nécessairement avant le recours audit dispositif.

  • Un processus renforcé pour les salariés

Le champ d’application de cette mesure a été étendu à une plus grande catégorie de travailleurs notamment les salariés sous forfait annuel (en heure ou en jour).

Par ailleurs, comme dans le dispositif classique, les mesures de chômage partiel s’appliquent peu important la nature du contrat (CDD, CDI, apprentis) et la durée de travail (temps partiel, temps plein, etc).

La mesure s’applique, à l’identique, pour les salariés en intérim, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, les salariés du particulier-employeur, salariés saisonniers et, sous certaines conditions les cadres dirigeants d’on l’entreprise est fermée et les salariés en portage salariale.

Il convient également de souligner qu’aucune distinction au titre de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ne s’applique dans le cadre du chômage partiel.

Concernant les mesures d’indemnisation, là encore, le dispositif a été aménagé et élargi par le Gouvernement dans le cadre de la présente crise sanitaire.

Certes, l’indemnité versée au salarié au titre des périodes non travaillées est identique à celle fixée dans le cadre du chômage partiel « habituel », soit 70% au moins de la rémunération brute du salarié, étant précisé que l’indemnisation ne peut être inférieure au SMIC horaire, soit 8,03 euros par heure chômés.

En revanche, si les revenus du salarié sont au niveau du SMIC, il bénéficiera d’un maintien de salaire à hauteur de 100% net.

Il convient ici de préciser que l’indemnité de remplacement, allouée au salarié dans le cadre d’un chômage partiel, s’applique uniquement sur la base de 35 heures, les heures supplémentaires n’étant pas prises en compte dans le processus d’indemnisation.

Le revenu de remplacement alloué au salarié au titre de son activité partielle est soumis à la CSG et CRDS (au taux de 6,70% après abattement de 1,75%) mais n’est pas soumis aux cotisations et contributions de la sécurité sociale.

Par ailleurs, la période d’activité partielle est prise en compte au titre de l’ouverture des droits au chômage sur la base de 5 jours de travail hebdomadaire et 7 heures par jour. En revanche, les indemnités de remplacement ne seront pas prises en compte dans le salaire de référence destiné au calcul de l’allocation chômage (qui sera donc calculée sur le salaire habituellement perçu par le salarié).

  • Un processus allégé pour les entreprises

L’Agence de service et de paiement, agissant pour le compte de l’État, indemnisera l’entreprise à 100% sur le versement des salaires dans la limite de 4,5 le SMIC.

Autrement dit, le reste à charge pour l’employeur est égal à 0 pour les salariés dont la rémunération n’excède pas 4,5 le SMIC.

  • Durée du chômage partiel

Comme on l’a vu dans un précédent article, l’autorisation administrative quant à la mise en place du chômage partiel au sein d’une entreprise est donnée pour une durée maximum de 6 mois.

Or, cette durée a été étendue à 12 mois compte tenu de la crise sanitaire actuelle.

  • Chômage partiel et télétravail

Lorsque le salarié fait l’objet d’une mesure de chômage partiel, son temps de travail est, concrètement, réduit.

Et, pendant ces temps de travail non travaillés, son contrat de travail est suspendu de sorte qu’il ne peut être tenu de travailler pour le compte de son employeur.

En revanche, pendant les périodes d’activités professionnelles, il peut être placé en télétravail.

  • Chômage partiel et arrêt maladie

Il a été décidé dans leur intérêt que tous les salariés jusqu’alors en arrêt de travail pour garde d’enfant ou en raison de leur particulière vulnérabilité seraient placés, à compter du 1er mai 2020, en chômage partiel.

Le but d’une telle décision est d’éviter que les salariés en arrêt maladie ne subissent une diminution du montant de leur indemnisation. En effet, après 30 jours d’arrêt les indemnités versées au titre de l’arrêt maladie sont réduites à hauteur de 66% de la rémunération du salarié justifiant d’une ancienneté inférieure à 5 ans.

  • Chômage partiel et droit à la retraite (régime général).

L’indemnité versée au titre du chômage partiel n’est pas soumise aux cotisations sociales et n’ouvre donc pas droit à la retraite. Cette réalité ne devra pas avoir beaucoup d’incidence sur les droits à la retraite des salariés à temps plein si elle ne s’éternise pas.

En effet, pour acquérir 4 trimestres, le salarié doit avoir cotisé sur la base de 600 heures de SMIC, de sorte qu’une mesure de chômage partiel sur quelques mois seulement n’a pas d’incidence et permet au salarié à temps plein, de réaliser, sur l’année ses 600 heures de travail et ainsi d’acquérir 4 trimestres.

En revanche, la situation est plus délicate pour les salariés à temps partiels ou sous contrats réduits (CDD, intérimaires, saisonniers), puisque ceux-ci peuvent, percevoir, sur l’année et compte tenu de leur durée de travail réduite, une rémunération totale annuelle inférieure à 6 090 euros et ainsi, perdre un trimestre.